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Détails du dispositif de Réduction ou Crédit d’impôts de 50 %

Vous pouvez bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôts de 50 % sur nos prestations.

Vous trouverez le détail du dispositif fiscal en vigueur pour les prestations de services à la personne à savoir une réduction ou un crédit d’impôts de 50%.

Article 199 sexdecies
Modifié par ▷ LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 – art. 17
Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de ▷ l’article 4 B pour :

a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles ▷ 7231-1 et ▷ D. 7231-1 du code du travail ;

b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ;

c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de ▷ l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans le cas où l’emploi est exercé à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. L’aide financière mentionnée aux ▷ articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de ▷ l’article 81, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 4. La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de ▷ l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de ▷ l’article L. 541-1 du même code. La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des ▷ articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.

L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par :

a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois prévue à ▷ l’article L. 5411-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses ;

b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre conditions posées au a.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux ▷ articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
L’aide prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :

a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4

b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d’un ascendant.

Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1.

NOTA : Conformément à l’article 17 III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l’article 199 sexdecies, dans leur rédaction issue de la présente loi, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013.

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